Une base de données économiques et sociales doit être mise en place dans un délai d’un an à compter du 14 juin 2013 dans les entreprises de 300 salariés et plus, et dans un délai de deux ans pour les autres. Régulièrement mise à jour, elle se substituera, au plus tard le 31 décembre 2016, aux actuels rapports théoriques et autres informations récurrentes que l’employeur doit transmettre au comité d’entreprise.
Pourquoi une base de données uniques
Cette loi intervient simultanément avec la loi de sécurisation de l’emploi qui a prévu plusieurs dispositifs pour améliorer l’information et les procédures de consultation des comités d’entreprise.
Cette base unique regroupe toutes les données utiles aux représentants du personnel pour permettre un partage de l’information stratégique dans les domaines économiques et sociaux. Cette information doit faire l’objet d’une présentation claire afin de permettre aux représentants des salariés de disposer d’une vision actualisée des options stratégiques impactant les conditions, la rémunération et la finalité du travail.
Organisation et contenu de la base de données
La base de données comporte les informations suivantes :
1) Investissement social, matériel, immatériel, et environnementale
2) Fonds propres et endettement (dont échéances et charges financières)
3) Ensemble des éléments de rémunération des salariés et des dirigeants
4) Activités sociales et culturelles (contribution au comité d’entreprise et dépenses directement supportées par l’employeur)
5) Rémunération des financeurs (dont actionnaires salariés)
6) Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts
7) Sous-traitance utilisée ou réalisée par l’entreprise
8) Le cas échéant : transferts commerciaux et financiers entre entités du groupe
Mise en place et fonctionnement de la base de données
La base de données est constituée au niveau de l’entreprise. Elle est tenue à disposition par support informatique ou papier.
Les données portent sur les trois années suivant l’année en cours telles qu’elles peuvent être envisagées (sauf l’année de constitution). Ces perspectives sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, sous forme de grandes tendances.
L’employeur précise les informations qui, eu égard à leur nature et aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances. Il indique également les informations confidentielles et la durée du caractère de confidentialité que les personnes mandatées sont tenues de respecter.