L'autorité des normes comptables a apporté des modifications à la réglementation française relative aux comptes consolidés. Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 et ont été introduites par le règlement n°2015-06 concernant les comptes consolidés. Elles s'appliqueront donc pour de nombreux groupes pour la première fois lors de la clôture des comptes de l'exercice 2016.
Obligation d’établir et de publier des comptes consolidés
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce modifié par l’ordonnance n°2015-900 du 23 juillet 2015, les entreprises sous influence notable ne sont plus prises en compte pour déterminer si une société commerciale a l’obligation d’établir des comptes consolidés. Par contre, lorsque l’entreprise a l’obligation d’établir des comptes consolidés , les entités sous influence notable sont obligatoirement comprises dans le périmètre de consolidation.
Par ailleurs, les seuils d’exemption d’établissement et de publication de comptes consolidés ont été relevés. Ce relèvement de seuil s'inscrit dans la volonté d'allègement des obligations comptables des entreprises souhaitée au niveau européen et national.
Anciens seuils applicables aux exercices ouverts jusqu’au 31/12/2015 | Nouveaux seuils applicables aux exercices ouverts à compter du 01/01/2016 | |
Chiffre d’affaires net | ≤ 30 M€ | ≤ 48 M€ |
Total Bilan | ≤ 15 M€ | ≤ 24 M€ |
Nombre moyen de salariés | ≤ 250 | ≤ 250 |
Pour une entité dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile 2016, les comptes annuels 2014 et 2015 sont à prendre en compte pour déterminer les nouveaux seuils.
L’écart d’acquisition positif
Jusqu'à présent, l'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif du bilan était systématiquement amorti. Cette solution avait certes le mérite de la simplicité mais ne reflétait pas dans de nombreuses situations la réalité économique, si bien que de nombreuses entreprises communiquaient sur leur résultat avant amortissement des écarts d'acquisition.
Maintenant, l’écart d’acquisition n’est plus systématiquement amorti. l’entité consolidante doit déterminer la durée d’utilisation de l’écart d’acquisition, celle-ci peut être limitée ou non. Il ne s'agit pas d'un choix de l'entreprise mais de la conclusion de l’analyse documentée des caractéristiques pertinentes de l’opération d’acquisition concernée, notamment sur les aspects techniques, économiques et juridiques (§ 21130 du règlement CRC n° 99-02).
Il n'existe pas de présomption de durée d’utilisation non limitée comme pour le fonds commercial dans les comptes annuels. Pour justifier le non amortissement de l’écart d’acquisition, l’entité devra documenter le fait qu’il n’y a pas de limite prévisible à l’activité à laquelle il se rapporte. L’analyse de l’entité consolidante devra être effectuée écart d’acquisition par écart d’acquisition, elle sera spécifique à chaque opération d’acquisition.
Lorsqu’il existe une limite prévisible d’utilisation, l’écart d’acquisition est amorti linéairement sur cette durée ou sur 10 ans si elle ne peut être déterminée de manière fiable (§ 21130 du règlement CRC n°99-02).
Lorsque la durée d’utilisation n’est pas limitée, un test de dépréciation doit être réalisé, au moins une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur (§ 21130 du règlement CRC n°99-02). Les dépréciations comptabilisées sur les écarts d’acquisition ne seront jamais reprises (§ 21130 du règlement CRC n° 99-02). Dans cette hypothèse, le traitement comptable est aligné sur les normes IFRS.
Dispositions de première application pour les écarts d'acquisition inscrits au bilan
Des dispositions ont été prévues pour le traitement des écarts d'acquisition inscrits au bilan au 1er janvier 2016. les groupes ont le choix entre :
- poursuivre le traitement retenu pour ses anciens écarts d'acquisition, donc continuer le plan d'amortissement antérieur;
- analyser la durée d'utilisation des écarts d'acquisition inscrits au bilan ce qui peut la conduire soit à poursuivre le plan d'amortissement sur la durée résiduelle d'utilisation soit à arrêter l'amortissement et les soumettre annuellement à un test de dépréciation.
La modification de ces règles comptables s'effectuent de façon prospective, les amortissement passés ne sont donc pas remis en cause.
Comme, nous le constatons, il s'agit d'une évolution significative pour les comptes consolidés des groupes établis en normes françaises. Une évolution, finalement en adéquation avec l'analyse économique qui peut être faite de l'écart d'acquisition, mais une difficulté en plus à traiter et, pour les écarts d'acquisition dont la durée d'utilisation n'est pas limitée une obligation nouvelle de réalisation d'un test de dépréciation annuel.