Si « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » (article 1650 du code civil), est-il pour autant tenu de payer celui convenu lors de la conclusion du contrat ? Autrement dit, l’acheteur ou le fournisseur pourrait-il revoir ou remettre en cause le prix lors de l’exécution du contrat ?
L’Ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a introduit une nouveauté dans le Code civil :
les parties pourront demander la modification du prix convenu en cas de « changement de circonstances imprévisible ».
L’article 1195 introduit ainsi l’imprévision dans le droit des contrats
Cet article prévoit que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat, mais elle doit continuer à respecter ses obligations durant la renégociation et ce, afin de respecter la force obligatoire du contrat.
En cas d’échec, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander au juge, d’un commun accord, de procéder à son adaptation.
A défaut d’accord, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe.
Il est à noter que cette règle n’étant pas d’ordre public dans l’Ordonnance, fournisseur ou acheteur pourra déroger contractuellement à cette disposition, en écartant l’application de l’article 1195 du code civil.
Dans tout contrat de sous-traitance, l’acheteur y a d’ailleurs fortement intérêt !
Avant cette règle et sauf en cas de force majeure, une partie ne pouvait pas invoquer une modification des circonstances économiques intervenues depuis la signature du contrat pour prétendre être libérée de ses obligations contractuelles.
Quels sont les risques ?
Mais, nous voyons bien les risques liés à la renégociation du contrat, car à défaut d’accord entre les parties, pouvoir est donné au juge de s’immiscer dans le contrat pour décider soit d’une modification du contrat ou soit d’une résolution du contrat.
Beaucoup d’interrogations peuvent se poser alors quant à l’appréciation souveraine laissée au juge pour déterminer la poursuite ou non du contrat.